La Suisse a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en avril 2014.
Le tribunal fédéral a confirmé le principe de la primauté du droit international sur le droit national et a imposé de le respecter comme étant contraignant.
Il est donc juridiquement valable pour la Suisse depuis cette date.
La CDPH de l’ONU mentionne explicitement, et ce à plusieurs reprises, le terme « assistance animale » en complément de l’assistance humaine, technique ou matérielle. Ce droit s’applique aussi bien aux personnes ayant un handicap visible qu’invisible.
Le droit à l’assistance d’un animal et donc un droit fondamental.
Table des matières
- DÉFINITION DU HANDICAP
- ÉGALITÉ
- LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉLIMINATION DES INÉGALITÉS FRAPPANT LES PERSONNES HANDICAPÉES
- LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉGALITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
- CONVENTION DE L’ONU RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
- LOI FÉDÉRALE LIPPI
- LHAND
- CONVENTIONS INTERNATIONALES
- DÉFINITION DE L’ASSISTANCE
- RECONNAISSANCE DE L’ASSISTANCE ANIMALE
- AIDE MÉDICALE
- CHIENS D’ASSISTANCE RECONNUS AUPRÈS DE L’AI
- SÉPARATION D’UN CHIEN D’ASSISTANCE ET DE SON BÉNÉFICIAIRE
- Différence entre chien d’assistance, chien de thérapie et chien de support émotionnel
- DROITS SPÉCIAUX DES CHIENS D’ASSISTANCE
- DROITS D’ACCÈS ET DE SÉJOUR
- ASSOCIATION DE CHIENS D’ASSISTANCE
- INTERDICTION GÉNÉRALE DES CHIENS
- ABUS DES DROITS DES CHIENS D’ASSISTANCE
- JUSTIFICATIONS DES DROITS D’ACCÈS
- CONSÉQUENCES JURIDIQUES EN CAS DE REFUS D’ACCÈS
- DISCRIMINATION
- REFUS D’ACCÈS DANS LES LIEUX PRIVÉS
- ACCESSIBILITÉ IMPOSSIBLE
DÉFINITION DU HANDICAP
Afin de comprendre l’utilisation et l’autorisation d’accès des chiens d’assistance, il est important de bien comprendre la notion et la définition du handicap au sens de la loi.
Le terme de « personne handicapée » est légalement défini par :
L’office fédéral
« On parle de handicap lorsqu’un problème de santé affecte les fonctions et structures anatomiques de la personne, sa capacité à réaliser certaines activités ou ses performances dans son environnement social. Le handicap n’est donc pas seulement un problème biologique, mais également un problème social. »
La loi sur l’égalité des personnes handicapées (Lhand)
« Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités ».
La convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
« Une personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
Le but principal de ces lois est de lutter contre les discriminations et de promouvoir l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Ceci en mettant l’accent sur l’accessibilité, l’adaptation des infrastructures, l’intégration sociale et professionnelle.
ÉGALITÉ
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_8
LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉLIMINATION DES INÉGALITÉS FRAPPANT LES PERSONNES HANDICAPÉES
La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, lhand ; RS 151.3) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
Trois ordonnances l’accompagnent :
- L’ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, ohand ; RS 151.31).
D’après le message du Conseil fédéral (FF 2001 1605, 1666), le but supérieur de cette loi est de « créer des conditions générales de vie en société qui permettent aux personnes handicapées de mener leur existence sans l’aide de tiers et de se libérer ainsi d’un sentiment de dépendance ». La LHand tend donc à créer « des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle ».
- L’ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (othand ; RS 151.34).
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/669/fr
- L’ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (oethand ; RS 151.342).
Art. 2 Définitions
Est considérée comme personne handicapée, au sens de la présente loi, toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.
- Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
- Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule.
- Il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
- Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque :
- L’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées.
- La durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_2
But :
D’après le message du Conseil fédéral, le but supérieur de cette loi est de « créer des conditions générales de vie en société qui permettent aux personnes handicapées de mener leur existence sans l’aide de tiers et de se libérer ainsi d’un sentiment de dépendance ».
La lhand tend donc à créer « des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle ».
Toutes les autorités de la confédération, des cantons et des communes doivent veiller à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier de leurs prestations sans être désavantagées.
Cette règle vaut également pour les entreprises actives en vertu d’un monopole de droit fédéral ou cantonal, telles que les entreprises de transport, la radio et la télévision, la poste et la téléphonie, dans le cadre du service universel.
Ces autorités et entreprises doivent adapter d’office les nouvelles prestations aux besoins des personnes handicapées afin d’éviter de désavantager celles-ci.
Elles doivent également éliminer les inégalités liées aux prestations existantes.
C’est uniquement lorsque l’élimination entraînerait un investissement trop important qu’il suffit que l’inégalité soit tout d’abord réduite.
Tout particulier ou toute entreprise privée qui offre des prestations accessibles au public n’a pas le droit de discriminer les personnes handicapées.
Toutefois, les prestataires privés ne sont pas obligés d’adapter leurs prestations aux besoins des personnes handicapées.
Ils n’ont cependant pas le droit de porter atteinte à la dignité des personnes handicapées ou les traiter plus mal que les personnes non handicapées sans que cette différence puisse être justifiée par des raisons importantes.
Ces raisons ne doivent cependant pas reposer sur des préjugés à l’égard des personnes handicapées.
LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉGALITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Elle oblige en premier lieu la confédération, les cantons et les communes à offrir des prestations accessibles aux personnes handicapées.
À terme, elles devront pouvoir bénéficier d’un réseau de transport intégralement adapté à leurs besoins.
Le droit à l’égalité comprend :
- Le droit à l’indépendance.
- Le droit à une participation et à une implication pleine et efficace dans la société.
- Le droit au respect de la dignité et à l’autonomie individuelle, ce qui comprend l’autodétermination et l’indépendance.
- Le droit à la liberté de prendre ses propres décisions.
- Le droit au respect des différents besoins, possibilités et compétences ainsi que leur acceptation.
Cela peut être faisable notamment grâce à l’aide d’un chien d’assistance.
But de la loi
La loi vise à̀ prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
L’al. 2 de l’art. 1 de la Lhand stipule que la loi a pour but de « créé des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à̀ être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité́ professionnelle ».
CONVENTION DE L’ONU RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Cette convention, entrée en vigueur pour la suisse le 15 mai 2014, a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité́ intrinsèque (art. 1 de la CDPH).
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
Elle demande aux états parties de respecter l’autonomie individuelle, la non-discrimination, la participation et l’intégration à la société́, le respect de la différence, l’égalité́ des chances, l’accessibilité́, l’égalité́ entre les hommes et les femmes et le respect du développement des capacités et de l’identité́ des enfants handicapés.
Droit à l’accessibilité
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_9
Art. 9 : Le principe d’accessibilité s’applique aux personnes handicapées.
L’accessibilité veut dire un accès sans obstacle, ce qui est une condition primordiale à la vie autonome des personnes handicapées et favorise la participation des personnes
handicapées à la vie sociale, à entretenir des contacts sociaux de manière indépendante, à se former et à exercer une activité professionnelle.
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les états parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales.
Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres :
- Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail.
- Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.
Les états parties prennent également des mesures appropriées pour :
- Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives.
- Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées.
- Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées.
- Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre.
- Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public.
- Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information.
- Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris Internet.
- Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.
La loi suisse a pour but que tous les lieux publique, transports, installations, etc… doivent être accessibles aux personnes handicapées et ce sans obstacle.
Ils doivent :
- Pouvoir être facilement trouvés.
- Être accessibles et utilisables sans difficulté particulière.
- Avoir un accès sans obstacle avec des outils liés au handicap (fauteuil roulant, chien d’assistance, etc…).
- Être accessible sans aide humaine.
Selon l’office fédéral pour l’égalité des personnes handicapées, l’accessibilité signifie :
« L’accès à tout pour tous »
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html
De part ce principe, le droit à l’accessibilité inclus l’accès sans entrave et sans surcoût pour toutes les personnes handicapées et leur chien d’assistance.
« Ceci n’est pas un avantage en faveur des personnes avec un handicap, mais une élimination d’inégalité qui touche les personnes handicapées »
Protection de l’intégrité de la personne
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_17
Art. 17 : Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.
Autonomie de vie et inclusion dans la société
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
Art 19 : Les états parties à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
- Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier.
- Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation.
- Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.
Mobilité personnelle
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_20
Art. 20 : Les états parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
- Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable.
- Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable.
- Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité.
- Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
Travail et emploi
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_27
Art 27 : Les états parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées.
Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
- Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail.
- Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs.
- Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres.
- Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général.
- Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi.
- Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise.
- Employer des personnes handicapées dans le secteur public.
- Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures.
- Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées.
- Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général.
- Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
- Les états parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_30
Art 30 : Les états parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :
- Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles.
- Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles.
- Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
Les états parties prennent des mesures appropriées pour :
- Donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.
- Faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.
- À la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les états parties prennent des mesures appropriées pour :
- Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux.
- Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés.
- Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques.
- Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire.
- Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
LOI FÉDÉRALE LIPPI
La personne invalide qui ne trouve pas de place dans une institution reconnue par son canton de domicile a le droit d’obtenir de ce dernier une contribution au séjour dans une autre institution. Elle peut recourir jusqu’au tribunal fédéral.
En outre, si les cantons prévoient que la participation aux coûts, telle que définie à l’art. 7, prend la forme de subventions, les cantons doivent conférer un droit.
De la sorte, le refus total ou partiel de subventions aux personnes invalides est susceptible de recours jusqu’au tribunal fédéral.
Dans ce cas cependant, le pouvoir d’examen du tribunal fédéral est limité.
Celui-ci ne pourra en effet se prononcer sur le droit aux subventions que sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire.
https://www.lexfind.ch/fe/fr/tol/29357/fr
LHAND
La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.
Rapport avec le droit cantonal
Art. 4 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_4
La présente loi n’empêche pas les cantons d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.
Prestations de particuliers
Art. 6 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_6
Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap.
Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité.
Droits subjectifs en matière de prestations
Art.8: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_8
Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait d’une entreprise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.
Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne.
Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées
Art. 19: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_19
Le conseil fédéral institue un bureau de l’égalité pour les personnes handicapées.
Celui-ci est chargé de promouvoir notamment :
- L’information sur les bases légales et les directives visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées.
- Les programmes et les campagnes au sens des art. 16 et 18.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_16
- L’analyse et la recherche dans le domaine de l’égalité et de l’intégration des personnes handicapées.
- La coordination de l’activité des différentes institutions publiques et privées actives dans ce domaine.
Moyens d’action de la loi fédéral Lhand :
Lorsqu’une inégalité́ est subie ou constatée par une personne intéressée, elle peut demander à l’autorité́ compétente, dans la procédure d’autorisation de construire qu’on s’abstienne de l’inégalité́.
Si l’autorisation est déjà̀ donnée, elle peut exceptionnellement demander aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité́, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire.
Dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports, elle peut demander à l’autorité́ compétente que les CFF ou une autre entreprise concessionnaire d’éliminé l’inégalité́ ou s’en abstienne.
Principe de proportionnalité
La discrimination même constatée par une autorité́ administrative ou par un juge ne donne cependant pas droit à̀ chaque fois à l’élimination de l’inégalité.
Une pesée des intérêts en présence doit être effectuée, à savoir par exemple une comparaison entre l’avantage qui serait procuré à la personne ou aux personnes handicapées et la dépense occasionnée pour remédier à̀ la discrimination.
La loi prévoit que les autres intérêts à examiner concernent l’atteinte éventuelle portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine, ainsi que l’éventuelle atteinte à la sécurité du trafic ou de l’exploitation.
Si la pesée des intérêts porte l’autorité compétente à considérer que le principe de la proportionnalité n’est pas respecté, l’élimination de l’inégalité ne sera pas ordonnée.
La loi considère qu’il y a disproportion financière si la dépense entrainée par l’adaptation d’une construction aux besoins des personnes handicapées dépasse 5% de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20% des frais de rénovation.
De plus, les autorités doivent tenir compte des délais d’adaptation fixés par la loi en faveur des transports publics.
La loi prévoit enfin que si, à la suite de l’examen de ces dispositions, les autorités compétentes n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité́, elles ordonnent cependant que les CFF, l’entreprise concessionnaire ou la collectivité publique mise en cause, de prévoir une solution de rechange appropriée.
Il ne s’agit pas de droits particuliers pour les personnes en situation de handicap.
Il s’agit simplement de faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient les mêmes droits et les mêmes possibilités que les autres.
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention de New-York relative aux droits des personnes handicapées
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
Elle repose sur plusieurs principes généraux, dont l’accessibilité, mais également la non-discrimination, le respect de la dignité, de l’autonomie individuelle, etc.
À noter que cette loi aborde spécifiquement le handicap visuel sous l’angle de l’éducation.
L’art. 24 de cette convention impose que les états signataires donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales favorisant leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie en communauté. Ils s’engagent notamment à faciliter l’apprentissage du braille/écriture adaptée. Ils s’engagent également à veiller à ce que les personnes aveugles (en particulier les enfants) reçoivent un enseignement adapté.
DÉFINITION DE L’ASSISTANCE
La définition de l’assistance se retrouve dans les revendications pour une mise en œuvre de l’assistance personnelle conforme à la CDPH de l’ONU.
Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) de l’ONU, l’assistance fait référence à tout soutien, service ou aménagement mis en place pour permettre aux personnes handicapées de jouir de leurs droits humains et libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres.
Cela inclut diverses formes de soutien, telles que l’aide personnelle humaine ou animale, les technologies d’assistance, les aménagements raisonnables dans différents aspects de la vie (éducation, emploi, loisirs, etc…) et les dispositifs facilitant la communication et la mobilité.
La CDPH met un accent particulier sur la notion d’assistance personnelle dans le cadre du droit à l’autonomie et à la participation pleine et entière à la société. Ce soutien doit permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit à une vie indépendante et à une inclusion sociale. Il s’agit d’un moyen de garantir leur dignité et de lutter contre toute forme de discrimination.
Voici quelques articles de la CDPH qui évoquent directement ou indirectement l’assistance :
- Art. 9 Accessibilité :
Il précise que les États doivent s’assurer que les infrastructures, transports et services soient accessibles aux personnes handicapées, y compris grâce aux technologies d’assistance.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_9
- Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
Il fait référence à la nécessité de services d’assistance pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon autonome et participer à la société.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_19
- Article 26 : Adaptation et réadaptation :
Il encourage la mise en place de mesures de soutien pour améliorer l’autonomie et la participation des personnes handicapées à tous les aspects de la vie.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_26
Ces mesures doivent être adaptées aux besoins spécifiques des personnes handicapées et être fournies dans le respect de leur choix et de leur dignité.
Pour les différents articles de la CDPH, il existe des observations générales qui ont pour but de les expliquer.
L’observation générale n°5 est consacrée à l’article 19 (autonomie de vie et inclusion dans la société).
Elle précise comment les prestations d’aide aux personnes avec un handicap doivent être conçues afin d’être en conformité avec la CDPH.
Ces prestations d’aide comprennent également l’assistance personnelle.
Cette possibilité doit être offerte à toutes les personnes en situation de handicap.
https://www.inviedual.ch/post/qu-est-ce-que-l-assistance-personnelle-selon-la-cdph-de-l-onu?lang=fr
L’assistance personnelle doit répondre aux exigences suivantes :
Attention : par compétence, on comprend la notion de champ de compétence et non celle de capacité.
Compétence organisationnelle
- Les personnes en situation de handicap peuvent concevoir les prestations d’aide et les adapter à leurs propres besoins.
- Les personnes handicapées décident par qui, quand, où, comment et sous quelle forme la prestation d’aide est fournie.
- Les prestations des assistants personnels ne peuvent être partagées qu’avec le consentement libre et entier des personnes handicapées.
Ce n’est que de cette manière que les personnes en situation de handicap pourront participer librement et spontanément aux activités sociales
Compétence en matière d’instruction
- Les personnes en situation de handicap ont un pouvoir de direction sur les prestataires de services de soutien.
Compétence personnelle
- Les personnes qui vivent avec un handicap peuvent faire appel à différents prestataires et/ou être elles-mêmes employeurs ou employeuses.
- Les personnes handicapées recrutent, forment et supervisent elles-mêmes leur personnel assistant.
- Les personnes handicapées décident du degré de contrôle qu’elles veulent exercer elles-mêmes.
- Si les personnes handicapées choisissent de ne pas assumer le rôle d’employeur, elles restent néanmoins au centre des prestations.
Leurs préférences individuelles doivent être respectées.
Compétences financières
- Évaluation individuelle des besoins basée sur les spécificités des personnes en situation de handicap.
- Allocation de financements permettant le paiement de salaires acceptables.
- Gestion des fonds par les personnes en situation de handicap (bénéficiaires).
- Les financements octroyés ne peuvent être réduits en cas de recours à une assistance personnelle. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les différents prestataires de services.
- Pas de majoration de la franchise en cas de recours à une assistance personnelle.
- Les personnes ayant des besoins particuliers en matière de communication doivent recevoir des aides appropriées afin qu’elles puissent exprimer leurs objectifs, leurs décisions, leurs choix et/ou leurs préférences et que ceux-ci soient acceptés et respectés.
L’assistance définit toutes sortes d’aides qui permettent aux personnes concernées de mener une vie indépendante et autodéterminée.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_20
L’ONU, à travers la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), reconnaît plusieurs formes d’assistance destinées à garantir aux personnes handicapées une vie digne, autonome et pleinement intégrée dans la société.
Voici les principaux types d’assistance reconnus par la CDPH :
- Assistance personnelle
L’assistance personnelle concerne le soutien direct aux personnes handicapées pour accomplir leurs activités quotidiennes, comme se déplacer, s’habiller, se nourrir ou entretenir leur domicile.
L’objectif est de favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale, en permettant aux individus de faire leurs propres choix de vie.
Exemples : aide à domicile, assistant personnel, aide à la mobilité, etc…
- Technologies d’assistance
Il s’agit de dispositifs ou technologies qui permettent de faciliter la vie des personnes handicapées et leur accès à divers services et opportunités.
Exemples : fauteuils roulants, appareils auditifs, lecteurs d’écran, logiciels de reconnaissance vocale, prothèses, technologies domotiques adaptées, etc…
- Aménagements raisonnables
Les aménagements raisonnables sont des ajustements ou modifications qui doivent être faits dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les services publics ou privés, pour permettre aux personnes handicapées d’accéder aux mêmes opportunités que les autres.
Exemples : adaptation des horaires de travail, modification des bâtiments pour les rendre accessibles, fourniture de documents en formats adaptés (braille, gros caractères), interprétation en langue des signes, etc…
- Aides financières et soutiens sociaux
Ces aides visent à compenser les surcoûts liés au handicap et à garantir une vie décente aux personnes handicapées, y compris par le biais de prestations sociales.
Exemples : aides financières pour l’adaptation du logement, allocations pour couvrir les coûts des soins et de l’assistance, etc…
- Assistance médicale et réhabilitation
La CDPH reconnaît également le droit à des soins de santé adaptés et à des services de réadaptation pour les personnes handicapées. Ces services sont destinés à maximiser l’autonomie et la participation active des personnes à la société.
Exemples : programmes de rééducation, services de physiothérapie, accompagnement médical spécifique, soutien en santé mentale, etc…
- Aide à la communication
L’assistance à la communication est essentielle pour garantir l’accès à l’information et à l’éducation, ainsi que pour faciliter les interactions sociales.
Exemples : interprètes en langue des signes, transcripteurs, sous-titrage, synthétiseurs vocaux, documents en braille, ou en version facile à lire, etc…
- Services d’éducation inclusive
L’ONU met l’accent sur le droit à une éducation inclusive et de qualité, en reconnaissant que les personnes handicapées doivent recevoir des soutiens spécifiques pour pouvoir suivre une scolarité dans des conditions équitables.
Exemples : classes adaptées, enseignants spécialisés, supports pédagogiques accessibles, technologies d’assistance pour l’apprentissage, etc…
- Accès aux transports et à l’infrastructure
L’ONU insiste sur l’accessibilité des infrastructures publiques et privées pour les personnes handicapées, y compris l’accès aux transports en commun et aux bâtiments.
Exemples : transport adapté (taxis, bus équipés), rampes d’accès, ascenseurs adaptés, places de stationnement réservées, signalisation adaptée, etc…
- Soutien à l’emploi
La CDPH met l’accent sur l’accès au travail pour les personnes handicapées en tant que droit fondamental, avec des mesures d’assistance visant à garantir des conditions de travail adaptées.
Exemples : adaptation des postes de travail, mentorat, formation continue, aides à l’embauche, assistance pour le développement de compétences professionnelles, etc…
- Aide à la participation politique et sociale
L’ONU reconnaît également que les personnes handicapées ont droit à une participation pleine et effective dans la vie politique, culturelle et sociale. Des mesures d’assistance sont nécessaires pour garantir leur participation dans ces domaines.
Exemples : assistance pour voter, dispositifs d’accessibilité dans les bureaux de vote, participation aux réunions publiques via des aides à la communication, etc…
- Services communautaires inclusifs
Ces services visent à aider les personnes handicapées à vivre de manière autonome au sein de la communauté, en évitant l’institutionnalisation.
Exemples : soutien communautaire, aide au logement autonome, services de soutien psychosocial, etc…
- Chiens d’assistance
Les chiens d’assistance fournissent un soutien essentiel aux personnes handicapées en les aidant dans diverses tâches quotidiennes, en favorisant leur autonomie et en améliorant leur qualité de vie. Ils apprennent des tâches précises afin de répondre à des besoins spécifiques en fonction du type de handicap de leur maître.
Voici les principaux types de chiens d’assistance :
- Chiens guides pour personnes aveugles ou malvoyantes.
Ces chiens aident les personnes à se déplacer en toute sécurité dans leur environnement, les guidant pour éviter les obstacles, traverser les rues, et accéder aux espaces publics.
- Chiens d’assistance pour personnes à mobilité réduite.
Ces chiens sont formés pour accomplir des tâches telles que ramasser des objets, ouvrir des portes, allumer des lumières, ou aider leur maître à se déplacer (par exemple en tirant un fauteuil roulant).
- Chiens d’assistance pour personnes sourdes ou malentendantes.
Ces chiens sont formés pour alerter leur maître des bruits importants, comme une sonnerie de porte, une alarme incendie, ou des sons provenant de l’environnement, permettant ainsi à leur maître de réagir en conséquence.
- Chiens d’alerte médicale.
Ces chiens sont capables de détecter des changements physiologiques chez leur maître, par exemple en cas de crise d’épilepsie, de baisse de glycémie chez les personnes diabétiques, ou d’autres problèmes de santé urgents. Ils peuvent alerter leur maître ou une tierce personne, voire apporter des médicaments.
- Chiens d’assistance psychiatrique.
Ces chiens aident les personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques (comme l’anxiété, le stress post-traumatique, la dépression, le TSA, etc…) en apportant un réconfort émotionnel, en apaisant les crises d’angoisse, en offrant un espace sécuritaire dans la foule, etc…
Les chiens d’assistance sont également reconnus par l’ONU comme une forme importante d’assistance pour les personnes handicapées.
Ces chiens sont spécifiquement formés pour aider leurs maîtres à surmonter des difficultés liées à leur handicap, en offrant un soutien pratique, émotionnel, et même médical dans certaines situations avec pour objectif central de favoriser l’égalité des chances, l’autonomie, et la participation pleine et entière à la société.
RECONNAISSANCE DE L’ASSISTANCE ANIMALE
Les chiens d’assistance sont protégés par diverses législations internationales, y compris la CDPH de l’ONU, qui affirme le droit des personnes handicapées à bénéficier d’un environnement accessible, notamment avec des animaux d’assistance.
En vertu de ces lois, les chiens d’assistance doivent être admis dans les espaces publics et privés ouverts au public (restaurants, transports, lieux de travail, écoles, centres médicaux, etc…) afin de garantir la mobilité et l’autonomie de leurs maîtres.
Les personnes handicapées au sens de la loi ont le droit à un soutien et à une assistance. Les chiens d’assistance sont une forme précieuse d’assistance reconnue par l’ONU, qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière plus indépendante et d’accéder aux mêmes droits et opportunités que les autres membres de la société.
Les chiens d’assistance sont mentionnés dans les textes juridiques suisses suivant :
- Ordonnance sur la protection des animaux (opan art. 69)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/fr#art_69
- Ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (Ordonnance du DFI sur l’hygiène, ohyg art. 14, al. 2a)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/fr#art_14
- La loi Cantonal sur les chiens de chaque canton
- Moyens auxiliaires de l’ai, mémento 4.03
https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.f
- Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance invalidité (OMAI, art. 14.06 et suivants)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2664_2664_2664/fr#lvl_u1/lvl_u1/lvl_14
- Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le droit à une assistance animale est décrit aux articles 9, al.2 e et 20, b
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_9
« Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public ».
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_20
« Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable ».
La croyance que seuls les chiens guides d’aveugles bénéficient de droits d’accès spéciaux est donc dépassée.
AIDE MÉDICALE
En Suisse, les moyens auxiliaires pour les personnes en situation de handicap incluent plusieurs outils et dispositifs d’assistance.
Les assurés qui en ont besoin d’aide pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle ont le droit aux moyens auxiliaires.
Certains moyens auxiliaires ne sont accordés que s’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels (p.ex. les tâches ménagères) ou la fréquentation de l’école ou d’une formation.
Moyens auxiliaires
Selon la liste des moyens auxiliaires de l’AI, les chiens d’assistance sont considérés comme moyens auxiliaires tout comme un fauteuil roulant, une canne pour une personne aveugle ou malvoyante, un appareil auditif, etc…
Ceci du fait qu’ils constituent un outil personnel nécessaire pour des raisons liées à un handicap et qu’ils jouent un rôle essentiel dans l’autonomie et la qualité de vie des individus.
Les chiens d’assistance bénéficient d’une protection légale en Suisse, notamment en ce qui concerne l’accès aux lieux publics, les transports et les établissements commerciaux, garantissant à leurs utilisateurs une plus grande liberté de mouvement et une intégration facilitée dans la société.
La nécessité d’un chien d’assistance et de son accompagnement à la place ou en complément d’une assistance humaine, technique ou liée aux objets doit être attestée par un médecin spécialiste en fonction du handicap.
https://www.ahv-iv.ch/p/4.03.f
Choix du moyen auxiliaire
En ratifiant la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), la Suisse s’est engagée à garantir l’inclusion, l’égalité et l’autodétermination des personnes en situation de handicap.
Le choix d’une personne en situation de handicap concernant le moyen auxiliaire, qu’il s’agisse d’un chien d’assistance ou d’une assistance humaine, doit être respecté dans le cadre de l’autonomie personnelle et des droits individuels.
Le choix de l’assistance fait partie de l’autodétermination de la personne concernée.
La personne a le libre choix de préféré être accompagnée par un chien d’assistance plutôt qu’avec une assistance humaine. Cette décision ne peut ni être jugée quant à sa nécessité, ni être contestée.
Le principe de libre choix est fondamental en Suisse, notamment en ce qui concerne le recours aux moyens auxiliaires, y compris les chiens d’assistance. Une personne en situation de handicap a le droit de choisir le moyen qui lui convient le mieux pour mener une vie autonome et indépendante. Ce principe permet aux individus de décider s’ils préfèrent être accompagnés par un chien d’assistance ou une assistance humaine, en fonction de leurs besoins et préférences personnelles.
Selon la loi, chaque personne a le droit à l’acceptation de leurs besoins individuels ainsi que de faire leurs propres choix en autodétermination.
Aucun tiers n’a le droit de demander à une personne avec un handicap de recourir à une assistance humaine à la place d’un chien d’assistance.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_3
Chiens d’assistance ou assistance humaine
En pratique, la loi suisse ne prévoit pas que les autorités ou les employeurs puissent obliger une personne à recourir à une assistance humaine au lieu d’un chien d’assistance, ni à leur imposer l’abandon de leur chien.
Ce choix relève de l’autonomie personnelle et est protégé par la législation suisse, notamment par la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).
Une telle demande ou obligation va donc à l’encontre de la loi et viole les droits fondamentaux des personnes handicapées.
L’article 2 de la LHand stipule que toute forme de discrimination directe ou indirecte contre les personnes handicapées, que ce soit dans l’accès aux biens, aux services ou dans l’emploi, est interdite. Dans ce cadre, empêcher une personne de faire usage de son chien d’assistance ou lui imposer une assistance humaine pourrait être considéré comme une discrimination.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_2
Protection légale des chiens d’assistance
La législation suisse garantit l’accès des chiens d’assistance aux lieux publics, aux transports en commun, ainsi qu’aux espaces privés accessibles au public (comme les magasins, hôpitaux, restaurants, etc…).
En vertu de cette législation, il est interdit de refuser à une personne handicapée l’accès à ces lieux sous prétexte qu’elle est accompagnée d’un chien d’assistance.
Assurance et prise en charge
En Suisse, l’AI permet aux personnes handicapées de bénéficier d’une aide pour l’acquisition de moyens auxiliaires, y compris les chiens d’assistance, dans la mesure où cela est médicalement justifié et reconnu comme nécessaire à l’autonomie de la personne et sous certaines conditions.
Il est donc généralement laissé à l’appréciation du bénéficiaire, en accord avec les professionnels de santé et les critères d’éligibilité, de choisir entre un chien d’assistance ou d’autres formes de soutien.
Loi
En Suisse, le libre choix d’être accompagné par un chien d’assistance plutôt qu’une assistance humaine est respecté et protégé. Il n’existe aucune loi qui oblige une personne en situation de handicap à recourir à une assistance humaine à la place d’un chien d’assistance.
Au contraire, la législation suisse favorise l’autonomie des personnes handicapées et interdit toute forme de discrimination à leur égard, y compris en ce qui concerne le moyen auxiliaire de leur choix.
Ainsi, il revient uniquement aux personnes concernées de choisir le moyen auxiliaire dont elles ont besoin.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_2
CHIENS D’ASSISTANCE RECONNUS AUPRÈS DE L’AI
- Chien d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans.
Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d’assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir.
- Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes.
Le droit n’existe que si l’épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l’art. 21, al. 1 et 2, LAI.
- Chiens d’accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans.
Le droit n’existe que si un trouble du spectre de l’autisme au sens du chiffre 405 de l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales sans contre-indication médicale à la détention d’un chien a été confirmé et si le chien permet d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.
Les autres chiens d’assistance ne sont malheureusement pas reconnus par l’AI mais ceci n’enlève en rien leur légitimité, leur utilité et leurs droits spéciaux.
SÉPARATION D’UN CHIEN D’ASSISTANCE ET DE SON BÉNÉFICIAIRE
En règle générale, la séparation d’un chien d’assistance de son bénéficiaire est strictement encadrée et interdite, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Voici un aperçu des principes en vigueur :
Interdiction de séparer un chien d’assistance de son bénéficiaire
Le chien d’assistance est reconnu comme un moyen auxiliaire essentiel pour de nombreuses personnes en situation de handicap et la séparation forcée de celui-ci peut compromettre l’autonomie et la sécurité de la personne handicapée.
La législation suisse protège donc cette relation de manière stricte :
- Accès aux lieux publics et privés
En vertu de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), les chiens d’assistance doivent avoir accès aux lieux publics et aux transports en commun avec leur bénéficiaire. Les restaurants, commerces, administrations, hôpitaux et autres lieux ouverts au public ne peuvent pas interdire l’accès à une personne accompagnée de son chien d’assistance.
- Protection contre la discrimination
Refuser l’accès à un chien d’assistance ou exiger qu’il soit séparé de son bénéficiaire serait considéré comme une forme de discrimination contre une personne handicapée, ce qui est interdit par la LHand. Cette loi vise à éliminer les barrières et à garantir l’intégration des personnes handicapées dans la société.
- Exceptions possibles à la séparation
Bien que la séparation soit interdite dans la majorité des cas, certaines exceptions peuvent justifier une séparation temporaire, à condition que cela soit strictement nécessaire et que des mesures alternatives soient mises en place.
Voici quelques exemples :
- Situations de sécurité publique.
Dans certaines circonstances, telles que des raisons de sécurité publique (par exemple, dans certaines zones spécifiques lors de crises ou d’événements nécessitant une sécurité accrue), une séparation pourrait être temporairement nécessaire. Toutefois, des alternatives doivent être proposées pour garantir que la personne handicapée ne soit pas désavantagée.
- Raisons de santé.
Si le chien d’assistance présente un problème de santé ou un comportement susceptible de mettre en danger la sécurité ou la santé de son bénéficiaire ou des tiers, une séparation temporaire peut être envisagée. Toutefois, cette décision doit être justifiée médicalement ou par un comportement problématique du chien.
- Accès à certains lieux spécifiques.
Il existe des lieux très spécifiques où, pour des raisons sanitaires strictes, les chiens d’assistance peuvent être temporairement interdits, comme certaines unités médicales hautement sensibles (salles d’opération, unités de soins intensifs, etc…). Dans ces cas, des solutions alternatives doivent être mises en place pour assister le bénéficiaire.
- Bien-être animal
Certains lieux ne sont pas adaptés à la présence d’un animal et va à l’encontre du respect de celui-ci et de son bien-être. Il s’agit par exemple d’un stand de tirs, d’un stade de football, d’un sauna, etc…
Précautions et alternatives
Dans les rares situations où une séparation est nécessaire, il est impératif que des mesures compensatoires soient prévues. Cela pourrait inclure une assistance humaine temporaire ou des dispositifs auxiliaires de remplacement pour que le bénéficiaire conserve son autonomie.
La séparation d’un chien d’assistance et de son bénéficiaire est une situation exceptionnelle et rarement justifiée en Suisse. La loi protège le droit des personnes handicapées à être accompagnées de leur chien d’assistance dans presque tous les contextes. Les rares exceptions doivent être fondées sur des raisons de sécurité, de santé ou des règles sanitaires spécifiques, avec des mesures alternatives mises en place pour soutenir la personne handicapée.
Différence entre chien d’assistance, chien de thérapie et chien de support émotionnel
Chiens d’assistance
- Les chiens d’assistance aident des personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques.
- Les tribunaux reconnaissent les chiens d’assistance comme des aides essentielles pour les personnes ayant un handicap.
- Ils ont une certification et bénéficient d’une législation spécifique en tant qu’animaux d’assistance. Ils ont ainsi accès à des lieux publics habituellement interdit aux chiens.
- Les chiens d’assistance exécutent des tâches précises grâce à une formation rigoureuse.
- Ils sont liés à leur bénéficiaire et formés selon les besoins de ce dernier. Ils jouent un rôle essentiel dans l’aide à la mobilité, la détection de maladies, et l’accompagnement social.
- Ils sont reconnaissables par un élément d’identification visuelle, tel un dossard.
- Ils ont une carte d’identification délivrée par l’association qui est responsable de leur formation. Cette carte atteste de leur entraînement et de leur rôle d’assistance.
Chiens de thérapie
- Les chiens de thérapie apportent du réconfort et de la compagnie à des personnes dans le besoin, par exemple dans un home ou un hôpital.
- Ils ne sont pas protégés par les mêmes lois que les chiens d’assistance.
- Ils n’ont pas accès à tous les lieux publics.
- Ils doivent passer des évaluations et des certifications pour démontrer leur aptitude.
- Ils aident une ou plusieurs personnes selon la mission qui leur est délivrée.
- Ils interviennent dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles.
- Les chiens de thérapie ont démontré des résultats bénéfiques, notamment une amélioration du bien-être émotionnel, moteur, et cognitif des personnes.
- Ils peuvent également aider à briser l’isolement et le repli sur soi, motivant les patients à se surpasser.
Chiens de support émotionnel
- Les chiens de support émotionnel, quant à eux, sont des animaux de compagnie. Ils apportent un soutien émotionnel à leurs propriétaires.
- Ils ne sont pas considérés comme des animaux de service. De ce fait, ils n’entrent pas dans la catégorie d’animaux d’assistance.
- Ils n’ont pas de reconnaissance comme aide essentielle pour les personnes avec un handicap.
- Ils ne bénéficient pas d’une formation spécialisée.
- Ils ne sont pas protégés par la même loi que les chiens d’assistance.
DROITS SPÉCIAUX DES CHIENS D’ASSISTANCE
En Suisse, les chiens d’assistance bénéficient de droits spécifiques en raison de leur rôle crucial dans l’accompagnement des personnes handicapées. Voici un aperçu des droits des chiens d’assistance ainsi que des articles de loi correspondants.
Accès aux lieux publics
Les chiens d’assistance ont le droit d’accompagner leur propriétaire dans les lieux publics, même dans les endroits où les chiens ordinaires ne sont pas autorisés (comme les magasins, les restaurants, les transports publics, les hôpitaux, etc…).
Ce droit est essentiel pour assurer l’indépendance et la mobilité des personnes handicapées.
Référence légale : Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).
L’article 2 garantit l’égalité d’accès pour les personnes handicapées et, par extension, leurs chiens d’assistance.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_2
Transports publics
Les chiens d’assistance peuvent utiliser gratuitement les transports publics lorsqu’ils accompagnent une personne handicapée. Ils ne sont pas tenus d’être placés dans un panier dans les trains, les bus ou les trams.
Références légales : Ordonnance sur les transports publics.
Les droits d’accès sont détaillés dans diverses ordonnances cantonales et fédérales, notamment en lien avec l’égalité des chances pour les personnes handicapées ainsi que les conditions des CFF.
- L’ordonnance sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand).
La présente ordonnance indique comment les transports publics doivent être aménagés pour qu’ils répondent aux besoins des personnes souffrant de handicaps.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/669/fr
- Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées
aux transports publics (OETHand).
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/234/fr
- Les conditions des CFF
Interdiction de discrimination
Les propriétaires de chiens d’assistance sont protégés contre toute discrimination fondée sur le fait qu’ils sont accompagnés de leur chien.
Par exemple, un restaurant ou un hôtel ne peut pas refuser l’entrée à une personne handicapée sous prétexte qu’elle est accompagnée d’un chien d’assistance.
Référence légale : Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand), article 6, qui interdit les discriminations à l’égard des personnes handicapées dans l’accès aux lieux publics, ce qui inclut leur chien d’assistance.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_6
Accès aux établissements de soins et aux hôpitaux
Les chiens d’assistance ont le droit d’accompagner les personnes handicapées dans les hôpitaux et autres établissements de soins, sauf dans les unités où cela pourrait présenter un danger (comme les unités de soins intensifs ou les blocs opératoires).
Référence légale : LHand, combiné aux règlements internes des établissements de soins, où des ajustements doivent être faits pour permettre l’accès aux chiens d’assistance.
Accès au travail
Les personnes accompagnées de chiens d’assistance ne peuvent être exclues d’un emploi ou être soumises à des restrictions dans l’accès à leur lieu de travail en raison de la présence de leur chien d’assistance.
Référence légale : Code des obligations (CO), article 328, qui oblige les employeurs à protéger la personnalité des travailleurs, ce qui peut inclure l’aménagement raisonnable pour les personnes accompagnées d’un chien d’assistance.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_328
En Suisse, les lois garantissant les droits des chiens d’assistance et de leurs bénéficiaires sont centrées sur l’égalité d’accès, la non-discrimination, et l’inclusion dans la vie publique et professionnelle. Ces droits sont principalement encadrés par la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) et l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), qui veillent à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier de l’accompagnement de leurs chiens dans toutes les situations nécessaires à leur vie quotidienne.
Ils sont également encadrés par la convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU selon, entre autres, les articles suivants :
Art. 14 al. 68 Liberté et sécurité de la personne
Le droit à la liberté personnelle est garanti.
« Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement ».
Art. 24 al. 137 Éducation, école obligatoire et post-obligatoire
Du fait de l’applicabilité directe de la Lhand dans le domaine de compétence de la Confédération (notamment pour la formation professionnelle) et de l’article constitutionnel correspondant, les établissements et les autorités de formation étatiques sont tenus d’empêcher l’inégalité dans l’accès à la formation et à la formation continue. L’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou l’assistance personnelle qui leur est nécessaire doit ainsi leur être accordée, tandis que la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés doivent être adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes.
Liste des droits spéciaux concernant les chiens d’assistance
- Droit d’accès général dans les lieux publics.
- Droit d’accès dans les hôtels et logements en location et ce, sans supplément.
- Gratuité des transports en communs, uniquement avec la carte de chien utilitaire.
- Exonération de l’impôt sur les chiens*.
- Allégement fiscaux. Certains frais peuvent être déduits en tant que coûts liés au handicap*. Par exemple :
- Frais de formation spécifique liée au handicap.
- Frais d’alimentation et de soins selon un barème forfaitaire par mois.
- Frais vétérinaire.
- Frais d’achat de matériel (collier, laisse, panier, gamelles, etc…).
- Selon le handicap, il peut y avoir une exemption de l’obligation de ramasser les excréments du chien*.
*sous réserve de réglementations cantonales ou communales différentes.
DROITS D’ACCÈS ET DE SÉJOUR
Droits généraux
Les chiens d’assistance ayant un statut spécial et surtout un rôle essentiel pour les personnes handicapées, il est indispensable qu’ils puissent accompagner leur bénéficiaire en tout temps et séjourner partout où se trouve celui-ci.
En vertu de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées, leur droits spécifiques en matière d’accès et de séjour peuvent se résumés ainsi :
- Accès aux lieux publics : les chiens d’assistance peuvent accéder aux lieux publics comme les restaurants, les magasins, les transports en commun, et les lieux de travail. Les établissements doivent permettre l’entrée de ces animaux.
- Transport : dans les transports publics, les chiens d’assistance voyagent gratuitement avec leur maître en respectant les conditions des CFF.
- Hébergement : les chiens d’assistance sont également admis dans les hôtels, les logements en location, et d’autres types d’hébergement et ce, sans supplément de frais.
- Enregistrement et identification : il n’y a pas de loi fédérale spécifique pour l’enregistrement des chiens d’assistance en Suisse. Il est cependant important de prendre en compte que chaque lieu public est en droit de demander une preuve quant à la véracité du titre de chien d’assistance. Pour ce faire, ils peuvent demander une preuve de formation de chien d’assistance (certificats de l’association formateur) ou contacter directement l’association.
De ce fait, tous les chiens d’assistance on des droits spéciaux d’accès et de séjour.
Gratuité de l’accompagnement d’un chien d’assistance
Le droit d’accès, d’accompagnement et de séjour gratuit des chiens d’assistance est justifié par :
- La législation internationale et nationale sur légalité des personnes handicapées. Ceci par apport à la participation, l’autodétermination, l’accessibilité et la non-discrimination.
Ceci est inclus dans :
- Le règlement fédéral sur l’égalité des personnes handicapées
- La loi anti-discrimination de la Constitution fédérale. Art. 8 al. 1 Droit constitutionnel
https://www.ekr.admin.ch/bases_juridiques/f601.html
- La convention européenne des droits de l’homme conformément à la convention de New-York relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
- La convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
- Les dispositions légales en matière d’accessibilité selon lesquelles l’accessibilité doit également être garantie à l’aide d’outils appropriés conformément à la convention relative aux droits des personnes handicapées.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr#art_9
- Le droit d’accès, d’accompagnement et de séjour gratuit s’étend à toutes les zones qui sont accessible en chaussures et qui sont ouvertes au public.
« Partout où chaussures va, chien d’assistance peut aller »
Cela concerne :
- Tous les lieux, bâtiments et installations accessibles en chaussures.
- Tous les lieux privés et d’entreprises qui offrent publiquement des biens, des services ou des informations.
- Toutes les offres de la confédération, des cantons, des communes et de leurs monopoles.
ASSOCIATION DE CHIENS D’ASSISTANCE
Pour bénéficier de tous les droits spéciaux des chiens d’assistance, chaque bénéficiaire doit pouvoir apporter la preuve d’une formation spécifique de son chien auprès d’une association de chiens d’assistance réglementaire*.
Cela garantit :
- Que le besoin d’assistance animale ait été prouvé en raison d’un handicap important et persistant, qu’il soit d’ordre physique, psychologique, neurologique, cognitif, sensoriel, intellectuel ou développemental.
- Que le duo bénéficiaire-chien suit une formation spécifique ou a achevé celle-ci.
- Que cette formation réponde aux normes internationales d’assurance qualité et comprend des contrôles réguliers du comportement, de la santé et de l’hygiène du chien.
- Que le chien d’assistance est facilement reconnaissable et identifiable à l’aide d’un dossard « chien d’assistance en formation » ou « chien d’assistance » portant le nom de l’association.
* Une association de formation de chiens d’assistance est considérée réglementaire si elle suit les standards d’Assistant Dog International.
Les normes d’Assistant Dog International (ADI) sont devenues les repères pour mesurer l’excellence des associations de formation de chiens d’assistance.
Les bénéficiaires de chiens d’assistance font confiance à leur chien. De ce fait, tout ce qui concerne la formation des chiens et des personnes doit répondre à des critères extraordinaires.
INTERDICTION GÉNÉRALE DES CHIENS
En Suisse, une interdiction générale des chiens peut être perçue comme une discrimination envers les personnes handicapées qui dépendent d’un chien d’assistance.
En effet, la législation reconnaît l’importance des chiens d’assistance pour les personnes handicapées. Selon la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), les personnes avec des besoins particuliers doivent pouvoir bénéficier d’un accès approprié à divers services et installations, ce qui inclut l’accès avec un chien d’assistance. Cette loi vise à garantir que les personnes handicapées puissent participer pleinement à la vie sociale, professionnelle et publique.
Les dispositions spécifiques concernant les chiens d’assistance peuvent également être encadrées par des règlements locaux ou cantonaux.
Les interdictions générales des chiens ne doivent pas s’appliquer aux chiens d’assistance, et des exceptions doivent être prévues pour ces animaux afin de respecter les droits des personnes handicapées.
Ces animaux jouent un rôle essentiel en facilitant la vie quotidienne des personnes ayant des besoins spécifiques.
Une telle interdiction, sans prévisions d’exceptions pour les chiens d’assistance, compromettrait l’accès et l’intégration de ces personnes dans la société. Il est donc crucial que les réglementations prennent en compte ces besoins particuliers afin de garantir un accès équitable et sans entrave aux services et espaces publics pour les personnes accompagnées de chiens d’assistance.
Les chiens d’assistance doivent donc être autorisées là où les chiens de compagnie ne sont généralement pas souhaités ou pas autorisés. Cela inclut notamment les établissements de santé, les magasins, les épiceries, etc…
ABUS DES DROITS DES CHIENS D’ASSISTANCE
Malheureusement, il y a de plus en plus de « faux » chiens d’assistance.
Ces personnes abusent des droits octroyés aux véritables chiens d’assistance.
Il est facile aujourd’hui de se procurer de faux dossards ainsi que de fausses cartes d’identité sur Internet.
Ils sont ensuite portés par des chiens domestiques qui ne bénéficie pas d’une formation appropriée.
Ces chiens peuvent causer beaucoup de tords aux véritables chiens d’assistance.
De plus, ils n’ont bien souvent pas l’éducation adéquate et les règles d’hygiène ne sont pas toujours respectées.
De ce fait, il est tout à fait légitime que les lieux publics se protègent contre les abus causés par ceux-ci et exigent une preuve quant à la véracité des chiens d’assistance.
Tous les bénéficiaires de chiens d’assistance formés ou en formation sont en possession d’une carte d’identité du chien fournie par l’association. Ceci, en plus du dossard spécifique qui mentionne le nom de l’association.
Chaque personne à le droit de se renseigner auprès de l’association sur le statut de chien d’assistance.
En revanche, les renseignements détaillés concernant les raisons de la nécessité d’un chien d’assistance est une information confidentielle qui ne sera pas divulguée.
JUSTIFICATIONS DES DROITS D’ACCÈS
La justification vis-à-vis des autres personnes présentes dans un lieux, (clients, visiteurs, invités, locataires, patients, etc.) par apport à la présence d’un chien d’assistance peut être résumée de cette façon :
- En Suisse, les chiens d’assistance bénéficient de droits d’accès étendus aux lieux publics en raison de leur rôle essentiel dans le soutien aux personnes en situation de handicap. Ces animaux sont formés pour aider leurs propriétaires dans leurs activités quotidiennes et leur offrir une autonomie accrue. Leur présence dans les lieux publics est donc nécessaire pour garantir l’égalité des chances et l’inclusion des personnes qu’ils assistent.
- Contrairement aux chiens de compagnie, les chiens d’assistance sont spécifiquement formés pour répondre à des besoins particuliers liés au handicap. Leur présence est donc justifiée par une fonction d’accompagnement et de soutien qui est cruciale pour le bien-être, la santé et la sécurité de leurs propriétaires. Les lieux publics doivent donc permettre l’accès aux chiens d’assistance pour respecter les principes d’égalité et d’inclusion.
- Il est important de distinguer ces animaux de compagnie habituels, car les chiens d’assistance jouent un rôle fonctionnel et ne sont pas présents pour le même type de loisir ou de confort que les chiens de compagnie.
- En permettant l’accès aux chiens d’assistance, on assure que toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités, peuvent participer pleinement à la vie publique.
- Il est tout à fait justifié qu’il existe une obligation légale d’autorisation pour la présence d’un chien d’assistance d’un point de vue médical.
Ceci n’est pas le cas pour un chien domestique.
- Il est recommandé d’avoir une transparence à ce niveau vis-à-vis des autres personnes présentes.
Cela peut se faire par exemple en apposant un autocollant dans la zone d’entrée où il est mentionné que les chiens d’assistance sont autorisés.
- Il est également important de rendre accessible librement et facilement le règlement intérieur. Cela peut par exemple se faire sur le site Internet.
- L’information interne et externe à ce sujet relève de la responsabilité du lieu (direction de l’entreprise, organisateur, propriétaire, etc…).
CONSÉQUENCES JURIDIQUES EN CAS DE REFUS D’ACCÈS
En Suisse, le refus d’accès à un chien d’assistance est interdit par la loi.
Selon la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (Lhand), les personnes handicapées ont le droit de se déplacer avec leur chien d’assistance dans les lieux publics, y compris les transports en commun, les établissements commerciaux ou médicaux et d’autres espaces accessibles au public.
Ces obligations se retrouvent dans la Lhand aux articles suivants :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr
- Article 3 : Champ d’application de la présente loi
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_3
- Article 5 : Mesures de la confédération et des cantons
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_5
- Article 7 : Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_7
Si un établissement ou une personne refuse l’accès à un chien d’assistance, cela peut être considéré comme une discrimination. Les personnes concernées peuvent porter plainte auprès de la Commission fédérale pour les questions liées à l’égalité des personnes handicapées ou saisir les tribunaux. Les sanctions pour ce type de discrimination peuvent inclure des amendes et des dommages-intérêts.
Les responsables peuvent être contraints de respecter la loi et de garantir l’accès aux chiens d’assistance.
Les personnes défavorisées injustement ont le droit à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 5’000.- CHF.
Associations de défense des personnes handicapées
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_9
La loi prévoit que les associations de défense des personnes handicapées ont qualité pour agir et pour recourir si :
- Elles existent depuis dix ans au moins.
- Elles agissent contre une inégalité́ qui affecte un nombre important de personnes handicapées.
Il appartient au conseil fédéral de designer les organisations qui disposent de ce droit.
Sauf en cas d’action téméraire ou sans réel fondement, les procédures sont gratuites, sauf au tribunal fédéral où l’émolument judiciaire est fixé entre 200 et 1’000.- CHF.
(art. 10 lhand).
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_10
L’interdiction d’un chien d’assistance peut avoir des conséquences significatives sur la santé et le bien-être de la personne qui en dépend.
Voici quelques exemples :
- Impact sur la santé physique :
Les chiens d’assistance jouent un rôle crucial dans l’aide aux personnes ayant des besoins spécifiques, comme les personnes atteintes de handicaps moteurs ou de troubles médicaux. Un chien peut aider à la mobilité, alerter les personnes sur des crises médicales, ou fournir un soutien physique. Sans leur assistance, ces individus peuvent être exposés à des risques accrus de chutes, de complications médicales ou d’incapacité à effectuer des actes basiques.
- Conséquences sur la santé mentale :
Les chiens d’assistance offrent également un soutien psychologique important. Leur présence peut réduire le niveau d’anxiété, de stress et de dépression. En interdisant ces animaux, on prive les personnes de leur source de réconfort, d’apaisement et de sécurité, ce qui peut entraîner une détérioration de la santé mentale et une incapacité temporaire à interagir avec les autres.
- Perturbation de la qualité de vie :
Les chiens d’assistance facilitent la vie quotidienne en permettant une plus grande indépendance. Leur interdiction peut restreindre l’accès à certains lieux ou services, limitant ainsi la capacité des individus à mener une vie autonome et active.
- Conséquences sociales :
La présence de chiens d’assistance permet aussi de favoriser l’intégration sociale des personnes avec des besoins particuliers. Leur interdiction peut aggraver l’isolement social en empêchant ces individus de participer pleinement aux activités sociales et communautaires.
De ce fait, interdire un chien d’assistance peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale des personnes concernées, les mettant potentiellement en danger, en réduisant leur qualité de vie et en limitant leur intégration sociale.
Si une personne handicapée subit un incident qui aurait pu être évité grâce à la présence de son chien d’assistance, plusieurs conséquences légales peuvent en découler :
- Responsabilité civile :
L’entité ou la personne ayant interdit l’accès au chien d’assistance pourrait être tenue responsable des dommages subis par la personne handicapée. Cela peut inclure les frais médicaux, les pertes de revenus, et d’autres préjudices matériels ou immatériels.
- Discrimination :
Interdire un chien d’assistance dans des lieux ou services où la loi garantit leur accès peut être considéré comme une forme de discrimination.
- Dépôt de plainte :
La personne handicapée pourrait déposer une plainte formelle contre l’entité responsable, demandant des réparations pour les conséquences de l’incident. Cela peut inclure une plainte auprès des autorités compétentes ou des recours juridiques.
- Poursuites judiciaires :
En cas de négligence avérée, des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre l’entité responsable. Cela pourrait entraîner des sanctions financières ou d’autres mesures légales pour compenser les préjudices subis.
Il est crucial pour les entités publiques et privées de respecter les lois et règlements concernant les chiens d’assistance pour éviter de telles conséquences et garantir l’égalité des droits pour les personnes handicapées.
En Suisse, il n’existe pas de loi spécifique qui traite directement des incidents pouvant se produire en raison du refus d’accès d’un chien d’assistance.
Cependant, les principes généraux relatifs à l’égalité des droits et à la non-discrimination, tels qu’établis par la loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand), s’appliquent.
Voici les principaux éléments pertinents dans ce sujet :
- Loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand)
Cette loi garantit le droit pour les personnes handicapées d’être accompagnées par leur chien d’assistance dans les lieux publics. Le non-respect de cette loi constitue une discrimination.
- Responsabilité civile
En cas d’incident ou de préjudice causé par le refus d’accès d’un chien d’assistance, la personne ou l’entité ayant fait obstacle peut être tenue responsable des dommages. Ce recours se fait généralement sur la base de la responsabilité civile pour négligence ou discrimination.
- Recours et plaintes
Les personnes touchées peuvent déposer des plaintes auprès des autorités compétentes ou engager des procédures légales pour obtenir réparation. Le recours peut inclure la demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison de l’incident.
Bien que la législation suisse ne traite pas directement des incidents spécifiques liés au refus d’accès des chiens d’assistance, les principes d’égalité et de non-discrimination offrent une base pour des actions légales en cas de préjudice.
Les recours se font généralement par le biais de la responsabilité civile ou de plaintes pour discrimination.
DISCRIMINATION
En Suisse, la discrimination est définie comme un traitement inégal ou injuste envers une personne basé sur des critères spécifiques tels que la race, le sexe, l’âge, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques personnelles.
La législation suisse, en particulier la Loi sur l’égalité (Loi sur l’égalité entre femmes et hommes) et la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées, interdit de telles discriminations dans divers contextes, notamment dans le domaine de l’emploi, de l’accès aux biens et services, et dans d’autres aspects de la vie quotidienne.
Les victimes de discrimination peuvent porter plainte auprès des autorités compétentes ou saisir les tribunaux pour obtenir réparation. La Suisse a également des obligations internationales en matière de droits humains qui influencent ses lois contre la discrimination.
Les bases légales pour la protection contre la discrimination se retrouvent dans :
- La loi anti-discrimination du droit constitutionnel
https://www.ekr.admin.ch/bases_juridiques/f601.html
- Le règlement fédéral sur l’égalité des personnes handicapées
- La convention européenne des droits de l’homme (CEDH), article 14
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr#art_14
- La loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHAND)
https://www.inclusion-handicap.ch/fr/droit/bases-juridiques/lhand-45.html
- La convention des Nations Unies (ONU) sur les droits des personnes handicapées (CDPH)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/fr
Actions considérées comme discriminatoires
Une action est considérée comme discriminatoire lorsqu’elle se traduit par un traitement inégal ou défavorable d’une personne basé sur des critères protégés par la loi.
En Suisse, cela peut inclure des critères tels que :
- L’origine
- Le sexe
- L’âge
- La religion
- Le handicap
- L’orientation sexuelle
- L’état civil
- La situation familiale
Pour qu’une action soit jugée discriminatoire, il doit y avoir une différence de traitement qui n’est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
Cela signifie que si une personne est traitée de manière défavorable en raison de ces critères et que cette différence de traitement n’est pas justifiée par des raisons spécifiques liées au contexte (par exemple, des compétences requises pour un emploi), alors l’action est considérée comme discriminatoire.
Refus d’accès
Le refus d’accès à un chien d’assistance est considéré comme discriminatoire.
La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) garantit que les personnes avec un handicap ont le droit d’utiliser leur chien d’assistance dans les lieux publics et les transports en commun.
Refuser l’accès à un chien d’assistance est une forme de discrimination car cela empêche une personne handicapée d’exercer ses droits de manière égale et d’avoir accès aux mêmes services que les autres.
Justification du refus
Il n’existe pas d’excuses valable concernant le refus d’accès à un chien d’assistance.
Quelle que soit la justification donnée, cela est considéré comme une discrimination envers les personnes handicapées.
Les arguments comme la peur ou les allergies ne suffisent pas à justifier un refus d’accès car cela va à l’encontre des droits des personnes handicapées à une égalité d’accès et de traitement.
Droit de refus
Pour justifier un refus d’accès et que celui-ci soit juridiquement valable, des raisons importantes doivent être invoquées.
Le refus d’accès est légitime si le bénéficiaire du chien d’assistance n’a pas les justificatifs nécessaires, tel que le dossard spécifique et/ou la carte de légitimation.
Il peut également s’agir d’une expulsion justifiée d’un chien qui n’a pas l’éducation adéquate en public et se comporte de manière intolérable, par exemple en volant de la marchandise dans les rayons, en montrant des signes d’agressivité, etc…
REFUS D’ACCÈS DANS LES LIEUX PRIVÉS
L’interdiction d’accès à un chien d’assistance dans un lieu privé relève du droit privé et ne constitue donc pas une discrimination.
Cependant, dès que le propriétaire rend ses lieux accessibles au public, l’article 6 de la loi sur l’égalité des personnes handicapées fait foi.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_6
Selon l’art. 3 de la LHand, si un cercle précis d’utilisateurs n’a pas été clairement défini à l’avance, il peut y avoir discrimination.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr#art_3
Ce n’est pas le cas si le cercle des utilisateurs est étroit et personnalisable avec des critères d’admissions sélectifs.
Par exemple, un homme avec un chien d’assistance peut être exclu lors d’un regroupement ou d’une fête purement féminine. Ceci ne sera alors pas en raison de son chien d’assistance mais par le simple fait que c’est un homme.
ACCESSIBILITÉ IMPOSSIBLE
Si l’accessibilité n’est pas possible, la loi exige la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire ou à éliminer les obstacles éventuellement existants auxquels les personnes concernées sont confrontées. Et ce, y compris dans des cas individuels.
Exemples de mesures visant à réduire ou éliminer les obstacles et l’inégalité
- Sensibilisation du public
Il est crucial d’informer davantage le grand public sur le rôle des chiens d’assistance et sur les droits de leurs propriétaires.
En Suisse, malgré la protection légale, certains refus d’accès peuvent encore être observés par méconnaissance. Des campagnes de sensibilisation régulières,
soutenues par le gouvernement pourraient permettre de réduire les malentendus. Cela pourrait passer par des spots publicitaires, des brochures distribuées dans les lieux publics ou des événements communautaires.
- Formation des professionnels
Les professionnels travaillant dans des secteurs tels que la restauration, l’hôtellerie, les transports ou encore les soins de santé devraient recevoir une formation sur l’accueil des personnes handicapées avec des chiens d’assistance. Cette formation pourrait couvrir la législation applicable, les besoins spécifiques des personnes handicapées, et des informations sur les différentes catégories de chiens d’assistance.
- Accessibilité des bâtiments publics et privés
Tous les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance, conformément à la LHand.
Il serait pertinent de continuer à évaluer l’accessibilité des bâtiments privés (comme les magasins ou les restaurants) pour s’assurer que cette règle est bien respectée.
Cela pourrait inclure la mise en place d’un système de certification d’accessibilité pour les établissements respectant les normes.
- Transparence sur le règlement interne
Les lieux accueillant du public devraient permettre une accessibilité facile et claire du règlement interne et y faire mention que les chiens d’assistance ont un droit d’accès selon la loi.
- Autocollant
Tous les lieux publics où les chiens sont interdits devraient apposer à l’entrée un autocollant spécifiant que malgré l’interdiction des chiens, les chiens d’assistance sont autorisés.
Voici ceux que nous proposons.
Vous pouvez les commander directement auprès de l’association Pattes d’Appui.